Lecture du texte constitutionnel proposé à référendum comparé aux propositions du FCCD

25.06.2011 | Abdullah Abaakil | eplume.wordpress.com

Lecture du texte constitutionnel proposé à référendum comparé aux propositions adoptées par le Forum Citoyen pour le Changement Démocratique (FCCD)

Afin d’apporter un éclaircissement aux membres du FCCD sur le contenu de la Constitution proposée par le Roi à référendum, il convient d’en faire une lecture par rapport aux prises de position principales du Forum en matière de réforme constitutionnelle, présentées et amendées lors de la réunion plénière du 14 mai 20011.  Cette lecture se veut donc une lecture analytique, et non exhaustive des 180 articles, du texte constitutionnel soumis à référendum, en prenant pour base de la grille d’analyse les thématiques retenues dans les recommandations du FCCD dans le but de mettre en place d’une monarchie parlementaire. Les éléments et thématiques du texte constitutionnel qui n’ont pas été abordés ou n’ont pas fait l’objet d’une prise de position du FCCD ne seront pas analysés.

La méthodologie retenue est, pour chaque tête de chapitre des recommandations du FCCD, d’extraire du texte constitutionnel, dans un premier temps, celles de nos recommandations qui ont été retenues, puis, dans un deuxième temps, les risques éventuels pour l’application de certaines d’entre elles, et enfin, les recommandations non retenues, voire menacées.

1-      Le peuple des citoyennes et des citoyens est la source de la souveraineté et de tout pouvoir :

a)      Recommandations retenues :

–          Consacre les droits des citoyennes et des citoyens par leur mention dans le Préambule avec la mention « Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution », et également le Titre II de cette constitution énumérant ces droits

–          S’il n’est pas fait mention explicitement de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le préambule « réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus » 

–          La constitution soumise à référendum affirme également la prééminence des traités internationaux et la hiérarchie classique des lois. S’il ne fait pas référence aux us et coutumes, l’article 6 est très clair sur le rôle central de la Loi et le droit.

b)      Sources de risque dans l’application et ambigüités du texte :

–          L’énumération des droits et libertés implique l’exclusion de tout droit ou liberté qui n’y auraient pas été mentionnés avec, à titre d’exemple, la liberté de conscience qui ne figure pas dans la liste des droits et libertés des citoyennes et citoyens

–          L’article 19, consacré à l’égalité des sexes, émet une réserve inquiétante pour ces droits : « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume ».  Les « constantes et les lois du Royaume » viennent inverser la hiérarchie des lois, consacrée par le préambule, en se plaçant, dans le cas précis des droits des femmes, au-dessus des conventions et pactes internationaux.

c)       Recommandations non retenues dans le texte constitutionnel :

–          L’article 3 maintient l’Islam comme religion d’Etat et le préambule fait clairement mention d’Etat musulman, écartant ainsi la revendication d’un Etat civil et neutre pour un pays musulman, comme le FCCD l’avait proposé

–          La constitution ne s’impose pas au Roi qui n’y prête pas serment, et les dahirs royaux ne sont pas soumis à contrôle constitutionnel

–          Le terme peuple, seule source de souveraineté suivant nos propositions, n’est pas mentionné une seule fois dans le texte constitutionnel

2-      La Monarchie parlementaire et la séparation des pouvoirs :

a)      Recommandations retenues :

–          L’article premier stipule : « Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale »

–          Le même article parle de séparation des pouvoirs en ces termes : « Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs »

–          Le Parlement dispose d’une large autonomie et d’un champ d’action élargi, et par rapport aux autres pouvoirs, et par rapport au Roi. On retiendra, en particulier, l’initiative de la révision constitutionnelle accordée au Parlement par l’article 173, même si cette initiative est nettement limitée par l’obligation d’obtenir une majorité qualifiée des 2/3 de la seconde chambre aussi, quand on prend en compte le fait que le mode de recrutement de cette Chambre est quasiment inchangé par rapport à la constitution de 1996.

b)      Sources de risque dans l’application et ambigüités du texte :

–          A la manière de la constitution de la Vème République française, le domaine de la loi est délimité par l’article 71. Or, ce qui est énuméré en droit est limité, ce qui veut dire que tout ce qui n’est pas du domaine de la loi est de facto du domaine du Dahir (article 42), ou du décret gouvernemental (article 91). On peut interpréter cette rédaction comme une volonté de partage du pouvoir législatif, qui ne relève pas, comme nous l’avions recommandé, du seul Parlement.

–          Le pouvoir exécutif est également partagé entre le Gouvernement et le Roi, ne serait-ce que, par exemple, dans le fait de classer les articles 48 et 49, qui traitent du Conseil des ministres et de ses domaines de délibération, sous le Titre III dit De la Royauté. Par ailleurs, le choix du Chef du gouvernement par le Roi n’est conditionné que par l’obligation de le faire « au sein » du parti arrivé en tête des élections.

c)       Recommandations non retenues dans le texte constitutionnel :

–          L’article 42 limite les Dahirs soumis à contreseing : « Les dahirs, à l’exception de ceux prévus aux articles 41, 44 (2ème alinéa), 47 (1eret 6èmealinéas), 51, 57, 59, 130 (1eralinéa) et 174sont contresignés par le Chef du Gouvernement »

–          Les questions de Défense nationale (article 53), de Sécurité (article 54) et des Affaires étrangères sont du domaine quasi exclusif du Roi (article 55). En termes de politique étrangère, l’article 55 va même jusqu’à attribuer au Roi le pouvoir de signer, mais aussi de ratifier les traités internationaux, rôle traditionnellement dévolu au Parlement, sans limitation. A titre d’exemple, même la constitution de 1962 imposait au Roi l’approbation préalable du Parlement, pour les traités engageant les finances publiques, avant ratification. Cet régression prive le Gouvernement et le Parlement d’une véritable reddition des comptes.

–          Si le pouvoir ou autorité judiciaire est indépendant du Parlement et du Gouvernement, il est entièrement sous l’autorité royale qui dispose aussi de pouvoirs dans les domaines exécutif et législatif, et de l’exclusivité de l’autorité religieuse. On ne peut, dans le cas de cette constitution, parler de justice indépendante.

–          L’article 130 place également, par le biais de la nomination de la moitié des membres de la Cour constitutionnelle, le Roi comme interprète de l’esprit et de la lettre du texte constitutionnel.

3-      L’identité du Maroc est plurielle et ouverte

Dans l’ensemble, la pluralité de l’identité du pays est reconnue par le projet constitutionnel, dans lequel on notera aussi, non seulement la reconnaissance de l’amazighité, mais également celle de la culture hébraïque comme composante de l’identité du pays.

Conclusion et impression générale :

Si, sur le plan des droits, il faut saluer la consécration, par le texte constitutionnel, d’un certain nombre de droits individuels et culturels, nous ne manquerons pas de souligner une sérieuse inquiétude pour ce qui est de l’absence remarquée de la liberté de conscience d’une part, et les ambigüités de l’article 19 traitant de l’égalité des sexes, d’autre part. Le maintien du caractère islamique de l’Etat nous interpelle d’autant plus qu’il semble y avoir une sorte de concorde nationale, autour du Mouvement du 20 février, appuyant un progrès dans la définition d’un Etat civil et neutre.

Sur le plan des institutions, les larges pouvoirs conservés par le Roi, tout particulièrement sur le plan judiciaire, interdisent de parler sérieusement de Monarchie parlementaire. De même que les limites apportées à la séparation des pouvoirs et à la souveraineté populaire ne permettent pas de parler de constitution d’un pays démocratique. Plus grave encore, il ne s’agit pas non plus d’une Monarchie constitutionnelle puisque le Roi, ne serait-ce que par le contrôle exercé sur la Cour constitutionnelle, n’est pas, lui, soumis aux dispositions de cette constitution.

S’il fallait qualifier ce texte, ce serait en fait l’addition d’une première partie assimilable à une charte des droits du citoyen marocain, d’une part, et d’une description du fonctionnement des institutions et des délégations de pouvoir, d’autre part. Cette seconde partie ne devrait pas être comparée à la constitution de 1996, mais plutôt à celle de 1962, dont elle reprend certains articles mot pour mot, avec certains progrès, mais aussi un certain nombre de régressions.

Cet article, publié dans Maroc, est tagué , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

3 commentaires pour Lecture du texte constitutionnel proposé à référendum comparé aux propositions du FCCD

  1. kamal Benslimane dit :

    ci-joint un commentaire autour de l’article de Mr Abdullah Abaakil http://www.facebook.com/notes/kamal-benslimane/r%C3%A9flexion-sur-larticle-de-mr-abdullah-abaakil-projet-constitutionnel-et-proposit/10150230034651590 …dans le cadre de l’échange démocratique.

  2. Ping : Réflexion sur l’article de Mr Abdullah Abaakil (Projet constitutionnel et proposition du FCCD) | eplume

  3. Il faut saluer, même avec les deux derniers doigts de la main droite, cette sensible volonté de changement, dans la mesure où ces propositions intègrent à minima nombre de revendications exprimées ici et là sur le fonctionnement des sociétés Marocaines. Une fenêtre dont on ne peut que souhaiter son élargissement à toutes les ouvertures que possède la Maison Maroc. L’enjeu majeur, reste à notre humble sens son appropriation par l’ensemble des couches de la population Marocaine et sa traduction concrète dans les faits, ce qui ne sont pas pas gagnées car il y a ceux qui ont intérêt au changement radical et sans ambiguïté, parce que l’ayant compris par leur position sociale et leur ouverture d’esprit et, ceux qui n’en connaissent ni le sens, encore moins le contenu, ni même ce qu’ils pourraient en tirer. Ils ne savent qu’une chose: la pauvreté de leur existence et un horizon bouché par de gros nuages sombres grondant d’autres orages de grêles…

Laisser un commentaire